Le secret professionnel
La loi sanctionne la non-dénonciation de crimes ou de privations, mauvais traitements ou atteintes sexuelles sur un mineur de moins de 15 ans.
(art. 434-1 et art. 434-3 du code pénal).
Dans le même temps, la loi sanctionne la violation du secret professionnel. Il en résulte un évident conflit de devoirs pour les personnes qui ont connaissance de tels actes mais qui sont tenues au secret professionnel.
C’est pourquoi la loi fait une exception au principe général de la dénonciation. Elle prévoit que les personnes astreintes au secret professionnel ne sont pas tenues de dénoncer les faits dont elles ont connaissance (art. 434-1 et art. 434-3 du code pénal).
Cependant, notamment pour les atteintes sexuelles commises sur un mineur de moins de 15 ans, la loi fait une exception à l’exception. Dans un tel cas, celui qui est tenu au secret professionnel a la possibilité d’informer les autorités compétentes sans encourir la sanction prévue pour la violation du secret professionnel. Mais il n’en a pas l’obligation, la loi reconnaissant une « option de conscience ».
Parmi les personnes tenues au secret professionnel en droit français, figurent depuis longtemps les ministres du culte. Cela concerne dans l’Eglise catholique, les ministres ordonnés (diacre, prêtre, évêque) ainsi que les laïcs en responsabilité ayant reçu une lettre de mission de l’évêque. Le secret ne se limite pas aux seules confidences reçues par les prêtres dans le cadre de la confession, mais s’attache à toute information confidentielle reçue par les ministres du culte dans le cadre de leur ministère.
Le secret professionnel est souvent mal compris aujourd’hui, au risque d’oublier qu’il a une fonction essentielle dans une société démocratique : celle de préserver un espace de confiance et de liberté de parole sans lequel aucun lien social ne peut exister.
Le secret professionnel engage la responsabilité de celui qui le reçoit. Il ne doit pas fonctionner comme un lieu de non-droit ou une échappatoire devant les responsabilités juridiques et morales de chacun. Il ne peut pas être invoqué pour s’opposer aux investigations matérielles d’un juge d’instruction.
Si un éducateur a connaissance de faits constitutifs de viol ou d’atteintes sexuelles sur mineur, l’obligation de dénonciation joue, y compris si l’agresseur est mineur. Il ne s’agit pas de l’obligation de dénoncer l’auteur des faits, mais de l’obligation de dénoncer les faits eux-mêmes. Lorsqu’il n’y a pas de faits précis, mais simplement des signaux d’alerte qui laissent supposer d’éventuels abus, l’éducateur doit se faire aider pour évaluer la situation. Il veillera à ce que les jeunes, qu’ils soient victimes ou agresseurs, puissent donner librement leur version des faits et à ce que les parents soient avertis.
(Sources de ce § : Lutter contre la pédophilie,
Conférence des évêques de France, Ed 2016 p.44-45)