AEP – Aumônerie de l’Enseignement Public
L’Etat garantit le libre exercice des cultes et la liberté de conscience (article 1er de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat).
La Constitution de la cinquième République française de 1958 affirme le respect des croyances en même temps qu’elle consacre le caractère laïc de la République française (art.1er de la Constitution ).
Dans une décision du 21 février 2013 (n°2012-297 QPC), le Conseil constitutionnel relève que « le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit ; qu’il en résulte la neutralité de l’État ; qu’il en résulte également que la République ne reconnaît aucun culte ; que le principe de laïcité impose notamment le respect de toutes les croyances, l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et que la République garantisse le libre exercice des cultes ; qu’il implique que celle-ci ne salarie aucun culte.».
Le principe constitutionnel de laïcité est un des fondements de l’école publique. Ce principe, fruit d’une longue histoire, repose sur le respect de la liberté de conscience et sur l’affirmation de valeurs communes qui fondent l’unité nationale par-delà les appartenances particulières. (Circulaire du 17 mai 2004 – A 42).
Il s’agit de libertés dites publiques que l’Etat garantit et pour lesquelles il donne les moyens d’exister.
Les établissements publics clos constituent par excellence les lieux où doit s’exercer cette garantie dès lors que les personnes y sont privées d’une forme de liberté d’aller et venir notamment les prisons, hôpitaux et internats des établissements scolaires.
Le principe du respect des croyances est contemporain de l’obligation d’instruction imposée par l’Etat.
Au sein de l’école publique, les parents sont assurés que rien ne portera atteinte à leurs convictions. L’obligation d’assurer la liberté religieuse est le corollaire du principe de neutralité religieuse de l’enseignement public.
C’est également l’obligation scolaire qui fonde l’engagement de l’Etat à garantir la liberté des cultes et instruction religieuse aux élèves de l’enseignement public, en réponse à la demande des parents.
Le respect de la volonté éducative des parents pour leurs enfants (exercice de l’autorité parentale), y compris dans sa dimension religieuse, dans le cadre de l’enseignement public, parcourt tous les textes concernant les aumôneries :
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- R141-2 et R141-4 du Code de l’éducation: « une aumônerie est instituée à la demande de parents d’élèves » ;
- 1er de l’arrêté du 8 août 1960 : « ce service peut être institué à la demande de parents d’élèves » ;
- Circulaire 22 avril 1988: « la création d’une aumônerie est liée à l’existence d’une demande émanant des familles ».
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Le fondement de l’existence des aumôneries (quelles qu’elles soient) repose sur l’engagement de l’Etat à satisfaire les besoins religieux des usagers du service public que leur situation contraint au manque de liberté de mouvements (prisons – hôpitaux – lycées – collèges).
Dans le cas de l’école publique, l’obligation scolaire crée une situation de contrainte, qui, si elle n’est pas absolue comme dans les internats, est suffisamment prégnante dans leur emploi du temps pour restreindre, voire empêcher la liberté de culte et d’instruction religieuse en dehors du temps scolaire (voire du lieu scolaire lui-même).
C’est donc ce besoin, manifesté par la demande des parents, qui est reconnu dans le cadre de l’école publique. L’Education Nationale ne connaît que les parents (ou les élèves majeurs), leurs droits, et la liberté de conscience des élèves.
A ce désir des parents, l’Eglise répond en mettant en place les moyens nécessaires au fonctionnement de l’aumônerie.
Le responsable d’aumônerie représente donc l’Eglise répondant à la demande des parents d’élèves qui inscrivent leurs enfants à l’aumônerie.
En cas de difficultés, c’est le droit des parents à une éducation de la foi pour leurs jeunes qu’il convient de promouvoir ainsi que le droit des jeunes et non celui de l’Eglise à être présente dans l’Education Nationale.
L’absence de cette possibilité, ou toute entrave à sa réalisation, pénaliserait les familles, serait antireligieuse, irait donc à l’encontre des libertés religieuses fondamentales.
VADEMECUM LA LAICITE A L’ECOLE DE JUILLET 2021
FICHE 15 : AUMÔNERIE
Situation
L’institution d’un service d’aumônerie au sein d’un établissement d’enseignement du second degré public est-elle possible ?
Cadre juridique
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- Articles L. 141-1 et suivants du Code de l’éducation
- Articles R. 141-1 et suivants du Code de l’éducation
- Circulaire n° 88-112 du 22 avril 1988 relative à l’enseignement religieux et aumônerie dans l’enseignement public
En ce qui concerne le premier degré, l’article R. 141-1 du Code de l’éducation précise qu’il n’est pas prévu d’aumônerie dans les écoles publiques du premier degré et que l’instruction religieuse doit être donnée, si les parents le désirent, à l’extérieur des locaux et en dehors des heures de classe. En effet, l’article L. 141-3 du Code de l’éducation, issu de la loi Jules Ferry du 28 mars 1882, dispose que « les écoles élémentaires vaquent un jour par semaine en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s’ils le désirent, à leurs enfants l’instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires ».
Dans le second degré, il convient de distinguer les établissements dotés d’un internat de ceux qui en sont dépourvus.
- S’agissant des établissements dépourvus d’un internat, l’institution du service d’aumônerie est facultative. L’aumônerie peut toutefois être instituée si des parents d’élèves en font la demande. La décision est prise par le recteur d’académie après étude du dossier transmis par le chef d’établissement.
L’instruction religieuse est proposée en dehors des horaires de cours et, en principe, hors de l’enceinte de l’établissement. Elle peut être exceptionnellement dispensée à l’intérieur des établissements si la sécurité ou la santé des élèves le justifie, sur autorisation du recteur d’académie, après avis du chef d’établissement.
- S’agissant des établissements pourvus d’un internat, l’institution du service d’aumônerie est de droit sur demande des familles. Dans ce cas, l’instruction religieuse est donnée dans l’enceinte de l’établissement (articles R. 141-2 et R. 141-3 du Code de l’éducation).
Dans les deux hypothèses, les aumôniers sont proposés à l’agrément du recteur d’académie par les autorités religieuses.
Conseils et pistes d’action
>> Prévenir : informer et impliquer l’équipe pédagogique et éducative
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- Lors de la première inscription d’un élève dans l’établissement, ou à l’occasion de la création d’une aumônerie, le chef d’établissement est tenu d’informer les parents d’élèves (ou les représentants légaux) ou l’élève lorsqu’il est majeur, de l’existence d’un service d’aumônerie ;
- Les formulaires d’inscription dans l’établissement scolaire ou tout autre document comportant des questions relatives à l’aumônerie doivent préciser que les réponses à ces questions sont facultatives ;
- Il incombe au chef d’établissement de communiquer au service d’aumônerie les informations relatives aux élèves qui s’y sont inscrits, d’informer par écrit les élèves inscrits du commencement des activités de l’aumônerie et de l’organisation de ces activités (horaires et lieu notamment).
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École et établissement
Dans les écoles et les établissements, les différents règlements (le règlement intérieur, les règles usuelles de l’utilisation des locaux et du matériel, les règles de vie sur ces différents temps) sont établis dans un souci de cohérence. Ces règles doivent être connues de l’ensemble des intervenants et des parents. Elles doivent être expliquées aux élèves. Cette cohérence éducative dans l’établissement et la mise en œuvre de règles claires permettront à l’enfant de se construire en citoyen responsable.
1. Dans les écoles primaires
Le règlement intérieur de l’école, élaboré en se fondant sur les indications données par le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques, précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des obligations de chacun des membres de la communauté éducative. Il énonce également les règles d’usage des locaux (circulaire n° 2014-088 du 9 juillet 2014).
Le directeur d’école, après avis du conseil des maîtres, fixe les modalités d’utilisation des locaux scolaires pendant les heures et périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de l’enseignement et de la formation.
L’accès des locaux scolaires aux personnes étrangères au service est soumis à l’autorisation du directeur d’école.
L’entrée dans l’école et ses annexes pendant le temps scolaire n’est de droit que pour les enseignants qui y travaillent et les personnes préposées par la loi à l’inspection, au contrôle ou à la visite des établissements d’enseignement scolaire.
Utilisation des locaux en dehors des heures d’ouverture de l’école (article L. 212-15 du Code de l’éducation)
Le maire a la possibilité d’utiliser, sous sa responsabilité, les locaux et les équipements scolaires en dehors des heures ou périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, afin d’y organiser des activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif.
L’utilisation des locaux scolaires par le maire est soumise aux conditions suivantes : le maire doit préalablement demander l’avis du conseil d’école ; les activités doivent être compatibles avec la nature des installations, l’aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service ; les activités doivent respecter les principes de neutralité et de laïcité ; il doit demander préalablement l’accord de la collectivité propriétaire (si ce n’est pas la commune).
http://eduscol.education.fr/cid48582/guide-pratique-pour-la-direction-de-l-Écoleprimaire. html
2. Dans les établissements publics locaux d’enseignement
Le règlement intérieur précise les règles de vie collective applicables à tous les membres de la communauté éducative dans l’enceinte de l’établissement ainsi que les modalités spécifiques selon lesquelles sont mis en application les droits et libertés dont bénéficient les élèves.
Normatif, le règlement intérieur est aussi éducatif et informatif. Document de référence pour l’action éducative, il participe également à la formation à la citoyenneté des élèves et facilite les rapports entre les acteurs de la communauté éducative.
Il rappelle les principes qui régissent le service public de l’éducation.
« Le service public de l’éducation repose sur des valeurs et des principes dont le respect s’impose à tous dans l’établissement : principes de gratuité de l’enseignement, de neutralité et de laïcité. Chacun est également tenu au devoir d’assiduité et de ponctualité, de tolérance et de respect d’autrui dans sa personne et ses convictions, au respect de l’égalité des chances et de traitement entre filles et garçons, à la protection contre toute forme de violence psychologique, physique ou morale. En aucune circonstance, l’usage de la violence physique comme verbale ne saurait être toléré.
Le respect mutuel entre adultes et élèves et entre élèves constitue également un des fondements de la vie collective. La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités s’inscrit dans la même logique. »
Il définit les règles de vie dans l’établissement.
Le règlement intérieur doit permettre de réguler la vie dans l’établissement et les rapports entre les différents membres de la communauté éducative par des dispositions qui précisent l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, et notamment, outre les horaires, récréations et interclasses, les usages des locaux et les conditions d’accès aux espaces communs.
Ces dispositions constituent la référence en matière d’application du principe de laïcité par les élèves, les personnels, les membres de la communauté éducative comme les parents qui signent le règlement intérieur en début d’année, et les intervenants extérieurs qui doivent s’y conformer.