Laïcité : Textes fondateurs

Loi du 9 décembre 1905

Concernant la séparation des Eglises et de l’Etat

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TITRE PREMIER : Principes.

Article premier : La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.

Article second : La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte.
En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites aux dits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l’article 3.

 

Constitution de 1958

Le Gouvernement de la République, conformément à la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, a proposé, Le Peuple français a adopté, Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :

Préambule

Le Peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils sont définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946.

En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d’Outre-Mer qui manifestent la volonté d’y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.

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Article premier : La République et les peuples des territoires d’Outre-Mer qui, par un acte de libre détermination, adoptent la présente Constitution instituent une Communauté.

La Communauté est fondée sur l’égalité et la solidarité des peuples qui la composent.

TITRE PREMIER : De la souveraineté.

Article second : La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.

 

Constitution du 27 Octobre 1946

Préambule

Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et les libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

 

Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales

Rome, 4 novembre 1950

Article 9 – Liberté de pensée, de conscience et de religion

  1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
  1. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

 

1990 – Droits de l’enfant

La France a signé le 26 janvier 1990 la convention de l’O.N.U. sur les droits de l’enfant, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989. Vingt ratifications entraîneront pour les Etats signataires l’entrée en vigueur de cette Convention dont l’article 14 dispose :

  1. 2. « Les Etats parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de
    religion (…)
  2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu’aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l’ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et les droits fondamentaux d’autres. »

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