Encadrement

justiceCertaines personnes peuvent être sous le coup d’une incapacité pénale d’exercer auprès de mineurs ou d’une mesure administrative d’interdiction.

 

 

 

 

Les délits concernés

Quelle que soit la peine prononcée (art. L133-6 CASF), en cas de condamnation définitive pour agressions sexuelles sur mineur ou moins de 15 ans, agression sexuelle aggravée, corruption sur mineur, proposition sexuelle à un mineur de moins de 15 ans par communication électronique, détention et circulation d’images pédophiles, fabrication, transport, diffusion de messages violents ou pornographiques, provocation à la mutilation sexuelle, atteinte sexuelle sans violence sur mineur.

Si l’intéressé a été condamné définitivement pour crime, ou à une peine de prison ferme d’au moins deux mois pour nombre de délits tels que : agressions sexuelles, trafic de stupéfiants, mise en périls de mineurs, escroquerie, abus de confiance…

Casier judiciaire

Lors de l’embauche, l’organisateur doit prendre connaissance du casier judiciaire (bulletin n°3) du personnel employé afin de vérifier que celui-ci n’est pas sous le coup d’une incapacité pénale d’exercer auprès des mineurs (L.133-6 du CASF)

Il appartient à chaque personne participant à un accueil collectif de mineurs de se le procurer. Il s’agit d’un document strictement personnel et l’organisateur ne peut se le procurer lui-même ni le garder dans ses dossiers.

Le B3 ne peut être remis qu’à l’intéressé lui-même et à sa propre demande.

Il convient d’en faire la demande auprès du Casier judiciaire national qui le lui enverra gratuitement par voie postale à son adresse personnelle

(Internet : https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/). Le délai de réponse est de quelques jours.

En cas de déclaration par télé-procédure (logiciel TAM), la DDCS vérifie automatiquement le B2, plus complet que le B3.

Mesure administrative d’interdiction

Par ailleurs, le code de l’action sociale et des familles (art. R 227-3) dispose que
« les organisateurs vérifient que les personnes appelées, à quelque titre que ce soit, à prendre part à un accueil de mineurs n’ont pas fait l’objet d’une mesure administrative prise en application des articles L.227-10 et L.227-11.

A cet effet, ils peuvent avoir accès au fichier des personnes ayant fait l’objet d’une telle mesure, qui est établi dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

La suspension peut être temporaire ou permanente et est prononcée par le préfet après avis d’une commission départementale ou en cas d’urgence pour une durée maximale de six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.

Ce fichier est tenu par le ministère de la santé, de la jeunesse et des sports (déclaré auprès de la commission nationale de l’informatique et des libertés – CNIL).
Les organisateurs d’accueils collectifs de mineurs doivent s’adresser à la DDCS pour que la vérification soit effectuée. Elle est faite automatiquement en cas de télé-procédure TAM.

Fiche suviante

  • Transports

    Dans le cadre d’un transport en commun de mineurs, les coordonnées téléphoniques d’une personne à contacte, doivent être mentionnées.