Fonctionnement de l’aumônerie

illustration jeunes

A l’intérieur de l’établissement scolaire

Ne peuvent être présents aux activités de l’aumônerie que :
– soit, les jeunes inscrits par leurs responsables légaux lors de l’inscription (ou autre forme d’inscription à voir avec le chef d’établissement) pour le collège et en lycée,
– soit, pour le second cycle, les élèves qui en font eux-mêmes la demande (pour les mineurs, les parents doivent être informés et peuvent s’y opposer  –  circulaire 88. Le choix fait lors de l’inscription vaut tant qu’il n’a pas été modifié par écrit.

 

 Le chef d’établissement tient la liste des jeunes inscrits et la met à la disposition du responsable d’aumônerie.

■ Les horaires et la salle mise à disposition du service d’aumônerie sont à discuter avec le chef d’établissement. Le CA de l’établissement n’intervient que pour l’affectation spécifique d’un local de l’établissement à l’aumônerie.

■ Les internes peuvent participer à des activités de l’aumônerie extérieures à l’établissement avec l’accord écrit de leurs parents ou responsables légaux. Ces sorties sont organisées sous la surveillance du responsable de l’aumônerie.

■ Responsabilité : pendant le temps où les élèves sont placés sous la garde du responsable d’aumônerie, ils restent sous la responsabilité du chef d’établissement. En cas d’accident, le responsable d’aumônerie doit donc, comme les enseignants, en rendre compte, verbalement ou par écrit, au chef d’établissement.
Dans tous les cas, le responsable et les animateurs sont tenus de se conformer aux dispositions du règlement intérieur de l’établissement.

 

Hors de l’établissement scolaire 

■ Pendant le temps scolaire : pour les élèves devant, pour assister aux activités du service d’aumônerie, quitter l’établissement et y revenir, la responsabilité du chef d’établissement est dégagée pendant la durée de leur absence. La liste des élèves concernés est communiquée au chef d’établissement. Le responsable de l’aumônerie (ou son délégué, connu de l’établissement) viendra les chercher et les ramener à l’établissement où leur retour sera contrôlé dans les conditions réglementaires.

■ En début et en fin de période scolaire, le trajet entre le domicile et le local d’aumônerie est assimilé au trajet entre le domicile et l’établissement scolaire.
Les élèves peuvent l’effectuer sans accompagnement.

 

Assiduité scolaire

Code de l’Education, art. L. 511-1 : « Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements. »

Commentaire tiré de la jurisprudence : « Les autorisations d’absence motivées par l’exercice d’un culte ou la célébration d’un événement religieux peuvent être accordées. Elles ne peuvent avoir un caractère permanent, pour l’année. Elles doivent être ponctuelles. »  (Code de l’éducation, LITEC).

Le manquement à la règle d’assiduité n’est toléré que s’il reste compatible avec l’accomplissement des tâches inhérentes aux études et avec le respect de l’ordre public au sein de l’établissement.

N’oublions pas que le calendrier scolaire nous est extrêmement favorable, puisque suivant un calendrier chrétien, ce qui n’est pas le cas des autres religions.
Il convient donc d’être discret dans ce type de demandes. 

N.B. : Les périodes de fermeture d’établissements pour raison d’examens en fin d’année scolaire, sont considérées comme hors temps scolaire dès lors qu’il y a une décision de fin des cours notifiée par le chef d’établissement.

 

Chapelles

Dans certains établissements anciens, il existe des chapelles dévolues aux activités d’aumônerie.
Même en très petit nombre, l’existence de ces chapelles et leur utilisation éveille particulièrement l’intérêt des médias (car paraissant à leurs yeux contraires aux règles de la laïcité républicaine). Il importe d’être particulièrement vigilant sur la conformité aux textes existants dans l’utilisation de ces chapelles, de façon à ne pas risquer le reproche de porter atteinte à l’ordre public.

Les chapelles des établissements anciens, ouvertes au culte public, sont soumises au régime de l’affectation cultuelle exclusive selon l’article 5 de la loi du 7 janvier 1907, sauf recours à la procédure de la désaffectation cultuelle (cessation de la célébration du culte pendant six mois – hors cas de force majeure -, insuffisance d’entretien ou détournement de destination de l’édifice. Consentement de l’affectataire nécessaire). Elles ne peuvent être le cadre d’aucune activité non  cultuelle.[1]

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[1] J.M.SWERRY, Aumôneries catholiques dans l’enseignement public, Le Cerf, 1995, p.159.

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