Code de l’éducation

[|Titre IV – La laïcité de l’Enseignement public|]

(Partie législative)

Article L. 141-1. – Comme il est dit au treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, « la Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation et à la culture ; l’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat ».

Article L. l41-2. – Suivant les principes définis dans la Constitution, l’Etat assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d’enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances.

L’Etat prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l’enseignement public la liberté des cultes et de l’instruction religieuse.

Article L. l41-3. – Les écoles élémentaires publiques vaquent un jour par semaine en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s’ils le désirent, à leurs enfants l’instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires. L’enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées.

Article L. l41-4. – L’enseignement religieux ne peut être donné aux enfants inscrits dans les écoles publiques qu’en dehors des heures de classe.

Article L. l41-5. – Dans les établissements du premier degré publics, l’enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque.

Article L. l41-6. – Le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l’enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique.

[|(Partie réglementaire)

Chapitre unique|]

Article R. 141-1. – Dans les écoles élémentaires publiques, il n’est pas prévu d’aumônerie. L’instruction religieuse est donnée, si les parents le désirent, à l’extérieur des locaux et en dehors des heures de classe, dans le respect des dispositions des articles L. 141-3 et L. 141-4.

Article R. 141-2. – Dans les établissements publics d’enseignement comportant un internat, une aumônerie est instituée à la demande de parents d’élèves.

Article R. 141-3. – L’instruction religieuse prévue à l’article R.141-2 est donnée par les aumôniers et ministres des différents cultes dans l’intérieur des établissements.

Article R. 141-4. – Les lycées, collèges, et généralement tous établissements publics d’enseignement du niveau du second degré ne recevant pas d’internes et non encore pourvus d’un service d’aumônerie peuvent en être dotés, à la demande de parents d’élèves. La décision est prise par le recteur dans des conditions et selon des procédures déterminées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Si la sécurité ou la santé des élèves le justifie, le recteur peut, après avis du chef d’établissement, autoriser les aumôniers à donner l’enseignement religieux à l’intérieur des établissements.

Article R. 141-5. – Dans les cas prévus aux R.141-2, R.141-3 et R.141-4, l’instruction religieuse est donnée par les aumôniers aux heures laissées libres par l’horaire des cours et leçons, suivant un emploi du temps dressé par le chef de l’établissement.

Article R. 141-6. – Les aumôniers sont proposés à l’agrément du recteur par les autorités des différents cultes.

Le recteur peut autoriser l’aumônier à se faire aider par des adjoints si le nombre ou la répartition des heures d’instruction religieuse le rend nécessaire.

Article R. 141-7. – Les frais d’aumônerie sont à la charge des familles, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat.

Article R. 141-8. – Les articles R.141-1 à R.141-7 ne sont pas applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.