Circulaire Lycées agricoles

Cette circulaire de 1985 donne les principes de création et de fonctionnement des aumôneries dans les établissements d’enseignement agricole.

 

Ministère de l’Agriculture

Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche

 

Sous-direction de la Tutelle
Bureau des Etablissement Publics
78 Rue de Varennes – 75007 Paris
Téléphone 555.95.50 – Poste 27.71

Circulaire DGER/SDTEPP/C85/N° 2002
Date : 27 février 1985
Classement G/3/671

                                                                                    Le Ministère de l’Agriculture

                                                                                    à

                                                                                    Messieurs les Directeurs Régionaux de l’Agriculture et de la Forêt

                                                                                   Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissements d’enseignement  technique agricole publics

 

Objet : Création et fonctionnement des services d’aumônerie dans les établissements d’enseignement agricole publics.

Date de mise en application : immédiate.

La présente circulaire a pour objet de préciser dans le cadre de la déconcentration les attributions des Directeurs Régionaux de l’Agriculture et de la Forêt dans le domaine de la création des services d’aumônerie et de l’agrément des aumôniers dans les établissements d’enseignement agricole publics.

Elle annule et remplace les circulaires DGEV n° 12 866 EV/2 du 20 novembre 1961, DGEAPS n° 528 E/2 du 19 janvier 1962 et DGEAPS n° E 176 du 25 novembre 1964.

Plan de diffusion 

– D.G.E.R. diffusion B
– Inspection Générale de l’Administration de l’Enseignement Agricole
– Directeurs Régionaux de l’Agriculture et de la Forêt
– Etablissements d’enseignement agricole
– Syndicats du personnel de l’enseignement technique
– Associations des Parents d’Élèves de l’enseignement technique agricole.

La législation républicaine dispose que l’Etat doit prendre toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l’enseignement public la liberté des cultes et de l’instruction religieuse.

La présente circulaire a pour objet de définir, en application du principe ainsi posé, les conditions de création et de fonctionnement des services d’aumônerie dans les établissements  publics d’enseignement agricole.

I – Organisation de l’enseignement religieux

■ Création d’aumôneries

Les aumôneries sont instituées dans les établissements d’enseignement agricole publics à la demande des parents d’élèves ou du tuteur à défaut des parents ; elle peut émaner également des élèves majeurs.

Dans les établissements comportant un internat, la création est de droit quel que soit le nombre des demandes.

S’il s’agit d’une première inscription de l’élève dans l’établissement, les parents ou tuteurs font connaître par écrit au chef d’établissement s’ils désirent que leurs enfants reçoivent un enseignement religieux et participent aux exercices du culte. Ils précisent alors le culte choisi et s’ils souhaitent que cet enseignement soit donné à l’intérieur de l’établissement.

Chaque élève majeur adresse une demande identique au chef d’établissement.

Les parents ou tuteurs des élèves, les élèves majeurs en cours de scolarité dans l’établissement doivent fournir à son chef, les mêmes renseignements pour la rentrée scolaire ou dans la quinzaine qui la suit.

Le chef d’établissement adresse toutes les demandes au Directeur Régional de l’Agriculture et de la Forêt et lui fait connaître :

– l’effectif, par classe et par confession, des élèves désireux de suivre un enseignement religieux ;
– la répartition de ces élèves par groupe d’enseignement religieux ;
– l’horaire prévu pour chaque groupe ;
– les locaux où l’enseignement est donné.

Les chefs d’établissement peuvent suggérer le nom du ou des ministres des différents cultes à qui, en accord avec les autorités religieuses, ces cours pourraient être confiés.

L’organisation proposée devient définitive après approbation du Directeur Régional de l’Agriculture et de la Forêt ou de son représentant chargé de la formation et du développement, sur proposition des autorités des différents cultes, et agrément de l’aumônier et éventuellement des aumôniers adjoints.

Un aumônier adjoint peut être autorisé quand le service dépasse une charge normale, c’est-à-dire si l’aumônier principal est appelé à donner plus de 18 heures hebdomadaires d’enseignement religieux.

Par ailleurs, quand une annexe ou un échelon est éloigné de l’établissement, il doit être considéré comme un établissement distinct.

La réponse est adressée au chef d’établissement dans le délai maximum d’un mois après l’envoi par celui-ci du dossier de proposition.

Le Directeur Régional peut demander un complément d’information qui doit être fourni dans la quinzaine qui suit, ou prescrire des modifications ou un complément aux dispositions proposées. La décision du Directeur Régional doit alors intervenir sans retard.

Elle est notifiée aux autorités religieuses compétentes pour chaque culte. Dans l’hypothèse d’une transformation de la structure de l’établissement, la création du service d’aumônerie conserve toute sa valeur.

1.2 Fonctionnement des aumôneries déjà existantes

Lorsque l’aumônerie a été créée dans le cadre des dispositions antérieures, il y a lieu de préciser les modalités par lesquelles les parents ou tuteurs sont en mesure de faire connaître si leurs enfants doivent suivre l’enseignement religieux et participer aux exercices du culte, qu’il s’agisse d’élèves nouvellement inscrits à la rentrée scolaire ou d’élèves en cours de scolarité.
La fiche scolaire remise avant chaque rentrée scolaire permet aux familles et aux élèves majeurs de manifester leur choix.

Les élèves qui ne suivaient pas cet enseignement sont admis à le recevoir si les parents font connaître par écrit leurs intentions au cours des quatre semaines qui suivent la rentrée scolaire, ou des deux semaines qui suivent la rentrée de janvier.

Ces disciplines s’appliquent également aux élèves majeurs.

1.3 Horaire de l’enseignement religieux pour les différents cultes

L’enseignement religieux prend place dans le cadre du temps scolaire normal. En règle générale, il est dispensé le mercredi ou, en cas d’empêchement, à la première heure ou à la dernière des heures de classe de la matinée ou de l’après-midi, ou pendant les heures d’études. Les autorités religieuses doivent être consultées au même titre que les autres partenaires.

Les noms et adresses de tous les élèves inscrits aux cours d’enseignement religieux doivent être tenus à la disposition du responsable de l’aumônerie ou du ministre du culte.

L’aumônier doit, si des élèves mineurs non inscrits se présentent à lui pour suivre son enseignement, refuser de les recevoir et les renvoyer au chef d’établissement responsable de leur scolarité auprès des familles.

Le chef d’établissement, dès le commencement des cours d’enseignement religieux, informe par écrit les familles qui en ont fait la demande des conditions d’organisation de ces cours et de leur horaire. Il peut en autoriser l’affichage.

En revanche, toute propagande, sous quelque forme qu’elle se présente (distribution de tracts et brochures, appositions d’affiches, organisation de conférence), est interdite à l’intérieur des locaux scolaires.

En vue de faciliter le libre exercice du culte, il y a lieu, sauf impossibilité résultant des horaires d’enseignement, de réserver à des heures déterminées une salle où l’aumônier puisse recevoir les élèves inscrits aux exercices du culte.

II – Modalités administratives de fonctionnement

Pendant le temps où les élèves sont placés sous la garde de l’aumônier dans les locaux de l’établissement, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle de l’aumônier comme pour les activités scolaires. En cas d’accident, l’aumônier doit donc, comme tout enseignant, en rendre compte verbalement et par écrit au chef d’établissement.

Si les activités religieuses sont organisées de façon exceptionnelle à l’extérieur des locaux scolaires, la responsabilité du chef d’établissement est dégagée pendant la durée de l’absence des élèves. C’est au responsable de l’aumônerie ou au ministre du culte qu’il appartient de faire chercher ces derniers et éventuellement de les ramener à l’établissement, où leur retour sera contrôlé dans les conditions réglementaires. Dans ce cas, les élèves internes et demi-pensionnaires ont toutes facilités pour suivre comme les externes les activités religieuses programmées.

L’aumônier n’assiste à aucun conseil de caractère administratif ou pédagogique. A l’intérieur de l’établissement son activité est uniquement consacrée à l’instruction et à la formation religieuse des élèves qui lui sont confiés.

Les dépenses relatives au culte et à l’enseignement religieux sont à la charge des familles, les collectivités publiques pouvant y contribuer conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905.

Les chefs d’établissement régleront localement, avec les responsables d’aumônerie, les ministres du culte ou les personnes régulièrement désignées par l’autorité religieuse compétente, les cas particuliers qui peuvent se présenter. En cas de difficultés, ils en rendront compte au Directeur Régional de l’Agriculture et de la Forêt qui étudiera le problème posé en liaison avec l’autorité religieuse du niveau correspondant.

Le Directeur Général de l’Enseignement et de la Recherche

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