Les séjours de vacances

séjours de vacances

Séjours longs

 

Définition

  • au moins sept mineurs
  • pour une durée de quatre nuits et plus Obligation de déclaration

(Arrêté MJSK0670216A du 22 sept.2006)

Tout accueil est désormais soumis à déclaration :
Déclaration comme organisateur de séjours de mineurs pour l’année, au moins deux mois avant la date de début du premier séjour.

La procédure se déroule en ligne :https://www.service- public.fr/associations/vosdroits/R16391

Avec cette déclaration, il est nécessaire de produire un projet éducatif.

 ⭢    Fiche complémentaire du séjour, à faire parvenir au plus tard huit jours avant le début du séjour.
Avec la déclaration, il est nécessaire de produire le projet pédagogique du séjour.

 

Encadrement

(Article R227-12 du CASF, R227-14, R227-18)

⭢ Accueil de mineurs de 6 ans et plus : 1 animateur/12 mineurs maximum.⭢ Un directeur.
⭢ Quotas d’animateurs qualifiés : 50% d’animateurs qualifiés au moins, 20% d’animateurs non qualifiés au maximum, 50% d’animateurs stagiaires au maximum.
⭢ Les personnes qui participent à un accueil de mineurs défini par l’art. R227-1 du CASF doivent produire, avant leur entré en fonction, un document attestant qu’elles ont satisfait aux obligations légales en matière de vaccin (DTPolio au moins premières vaccinations. Pas d’obligation d’être à jour des rappels).

 

⭢ L’article R227-3 du CASF fait obligation à tout organisateur d’un accueil de mineurs règlementé de vérifier que les personnes appelées, à quelque titre que ce soit, à prendre part un tel accueil n’ont pas fait l’objet d’une mesure administrative prise en application des articles L.227-10 et L.227-11, cf. rubrique AEP et Temps Forts– D10).

N.B. : Les intervenants extérieurs ponctuels ne sont pas inclus dans les quotas d’encadrement pris en compte dans la déclaration.

 

 Les Animateurs

 Article R. 227-12 du Code d’Action Sociale et des Familles

Les fonctions d’animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs sont exercées :
1° Par les titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur ou d’un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste pouvant tenir compte de la durée de l’accueil, du nombre et de l’âge des mineurs. Cette liste est arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil d’orientation des politiques de jeunesse institué par le décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016 ;

2° Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d’emploi dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent ;

3° Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur ou de l’un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa, effectuent un stage pratique ou une période de formation ;

4° A titre subsidiaire, par des personnes autres que celles mentionnées aux alinéas précédents.

Le nombre des personnes mentionnées aux 1° et 2° ne peut être inférieur à la moitié de l’effectif requis. Celui des personnes mentionnées au 4° ne peut être supérieur à 20 % dudit effectif, ou à une personne lorsque cet effectif est de trois ou quatre.

 

Diplômes autorisés
(Article 2 de l’arrêté du 9 février 2007 NOR : MJSK0770037A)

En résumé, peuvent animer un séjour de vacances:
⇒ les titulaires du Bafa
⇒ les titulaires d’un titre ou diplôme professionnel figurant sur l’arrêté du 9 février 2007
⇒ les personnes qui, dans le cadre de la préparation au Bafa ou à un de ces diplômes ou titres effectuent un stage pratique ou une période de formation
⇒ les agents de la fonction publique, fonctionnaires titulaires, dans le cadre de leur mission, qui relèvent de corps ou de cadres d’emploi figurant sur l’arrêté du 20 mars 2007 modifié
⇒ à titre subsidiaire, des personnes sans qualification.

 

 

Le Directeur

Article R. 227-14 du Code de l’Action sociale et des familles (modifié par décret n° 2006-1376   du 12 octobre 2016-art.2)

 

I.Les fonctions de direction des séjours de vacances et des accueils de loisirs sont exercées :

1° Par les personnes titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions de directeur ou
d’un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil d’orientation des politiques de jeunesse institué par le décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016 ;

2° Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d’emploi dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent ;

3° Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d’aptitude aux fonctions de directeur ou de l’un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au 1° du I, effectuent un stage pratique ou une période de formation.

II.Toutefois, à titre exceptionnel, pour satisfaire un besoin auquel il ne peut être répondu par ailleurs et durant une période limitée, le représentant de l’Etat dans le département du domicile de l’organisateur peut aménager les conditions d’exercice de ces fonctions, selon des dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et tenant compte de la durée de l’accueil, du nombre et de l’âge des mineurs.

 

Diplômes autorisés
(Article 1 de l’arrêté du 9 février 2007, NOR : MJSK0770037A)

En résumé, peuvent diriger un séjour de vacances:
⇒ les titulaires du Bafd et les stagiaires Bafd
⇒ les titulaires d’un titre ou diplôme professionnel figurant sur l’arrêté du 9 février 2007, s’ils peuvent justifier d’une ou plusieurs expériences d’animation de mineurs, dont une au moins en accueil collectif de mineurs
⇒ les personnes qui, dans le cadre de la préparation à un de ces diplômes ou titres effectuent un stage pratique ou une période de formation
⇒ les agents de la fonction publique, fonctionnaires titulaires, dans le cadre de leur mission, qui relèvent de corps ou de cadres d’emploi figurant sur l’arrêté du 20 mars 2007 modifié.

Fiche suivante

  • Camps à l’étranger

    Ils doivent être déclarés deux mois avant le début du séjour auprès de la DDJS du lieu de l’Association.