Laïcité à l’école : textes fondateurs

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Code de l’éducation
(Partie législative)
Livre Ier : Principes généraux de l’éduction
Titre IV – La laïcité de l’Enseignement public
(version codifiée de la loi du 31 décembre 1959)

 

Article L. 141-1. – Comme il est dit au treizième alinéa du Préambule de la Constitution du
27 octobre 1946 confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, « la Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation et à la culture ; l’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat ».

Article L. 141-2. – Suivant les principes définis dans la Constitution, l’Etat assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d’enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances.

L’Etat prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l’enseignement public la liberté des cultes et de l’instruction religieuse.

Article L. 141-3. – Les écoles élémentaires publiques vaquent un jour par semaine en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s’ils le désirent, à leurs enfants l’instruction religieuse, en  dehors des édifices scolaires.

L’enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées. 

Article L. 141-4. – L’enseignement religieux ne peut être donné aux enfants inscrits dans les écoles publiques qu’en dehors des heures de classe.

Article L. 141-5. – Dans les établissements du premier degré publics, l’enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque.

Article L. 141-5-1 crée par la loi n°2004-228 du 15/03/2004 Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève.

Article L.141-5-2–crée par la loi n°2019-791 du 26/12/2019 –  L’Etat protège la liberté de conscience des élèves.
Les comportements constitutifs de pressions sur les croyances des élèves ou de tentatives d’endoctrinement de ceux-ci sont interdits dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d’enseignement, à leurs abords immédiats et pendant toute activité liée à l’enseignement.
La méconnaissance de cette interdiction est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Article L. 141-6. – Le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l’enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique.

 

Code de l’éducation (Partie réglementaire)
Livre Ier : Principes généraux de l’éducation
Titre IV : La laïcité de l’enseignement public
Chapitre unique
(version codifiée du décret du 22 avril 1960)


Article R. 141-1. Dans les écoles élémentaires publiques, il n’est pas prévu d’aumônerie. L’instruction religieuse est donnée, si les parents le désirent, à l’extérieur des locaux et en dehors des heures de classe, dans le respect des dispositions des articles L. 141-3 et L. 141-4.

Article R. 141-2. – Dans les établissements publics d’enseignement comportant un internat,
une aumônerie est instituée à la demande de parents d’élèves.

Article R. 141-3. – L’instruction religieuse prévue à l’article R.141-2 est donnée par
les aumôniers et ministres des différents cultes dans l’intérieur des établissements.

Article R. 141-4. – Les lycées, collèges, et généralement tous établissements publics d’enseignement du niveau du second degré ne recevant pas d’internes et non encore pourvus d’un service d’aumônerie peuvent en être dotés, à la demande de parents d’élèves. La décision est prise par le recteur d’académie dans des conditions et selon des procédures déterminées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Si la sécurité ou la santé des élèves le justifie,  le recteur d’académie peut,  après avis du chef d’établissement, autoriser les aumôniers à donner l’enseignement religieux à l’intérieur des établissements.

Article R. 141-5. – Dans les cas prévus aux R.141-2, R.141-3 et R.141-4, l’instruction religieuse est donnée par les aumôniers aux heures laissées libres par l’horaire des cours et leçons, suivant un emploi du temps dressé par le chef de l’établissement.

Article R. 141-6. – Les aumôniers sont proposés à l’agrément du recteur d’académie par les autorités
des différents cultes.

Le recteur d’académie peut autoriser l’aumônier à se faire aider par des adjoints si le nombre ou la répartition des heures d’instruction religieuse le rend nécessaire.

Article R. 141-7. – Les frais d’aumônerie sont à la charge des familles, sous réserve
de l’application des dispositions de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant
la séparation des Eglises et de l’Etat.

Article R. 141-8. – Les articles R.141-1 à R.141-7 ne sont pas applicables aux départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

 

Arrêté du 8 août 1960

Application des dispositions de l’article 3 du décret n° 60-391 du 22 avril 1960 relatif à l’enseignement religieux et aux aumôneries dans l’enseignement public (J.O. du 27 août 1960)

_________________

Le Ministre de l’Education nationale.

Vu la loi  n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;
Vu le décret n° 60-391 du 22 avril 1960, et notamment son article 3 :

Arrête :

Article premier : Dans les établissements énumérés à l’article 3 du décret n° 60-391 du 22 avril 1960 qui ne reçoivent pas d’élèves internes et ne sont pas encore pourvus d’un service d’aumônerie, ce service peut être institué à la demande de parents d’élèves.

Article second : L’enseignement religieux est, en règle générale, dispensé le jeudi ou, en cas d’impossibilité, à la première ou à la dernière des heures de classe de la matinée ou de l’après-midi ou pendant les heures d’étude.

Article troisième : Les cours d’enseignement religieux sont donnés en dehors des locaux scolaires, sauf dans les cas prévus à l’article 4 ci-dessous.Toutes facilités sont accordées par le chef d’établissement aux élèves dont les familles ont exprimé le désir qu’ils suivent cet enseignement.

Article quatrième : Ces cours peuvent être donnés à l’intérieur de l’établissement, conformément aux dispositions de l’article 3 du décret susvisé, si l’éloignement des lieux de culte et d’instruction religieuse, l’âge ou le sexe des élèves, la présence de demi-pensionnaires dans cet établissement ou toute autre cause qu’il appartient au recteur d’apprécier justifient une telle mesure.

Article 5 : Que ces cours soient organisés selon les dispositions de l’article 3 ou de l’article 4
ci-dessus, la décision de création est prise par le recteur, sur le rapport du chef d’établissement, adressé dans un délai maximum de deux semaines après la rentrée scolaire. Le recteur peut demander les éléments d’information et s’entourer des avis qu’il juge nécessaires. La décision doit intervenir avant le 1er novembre de chaque année.

Article 6 : Le directeur général de l’organisation et des programmes scolaires est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au « Journal Officiel » de la République Française.

Fait à Paris, le 8 août 1960
Le Ministre de l’Education nationale,
Louis Joxe.

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