Principe de laïcité

législation 2

Le principe de laïcité repose sur le principe de partage des compétences entre l’Etat et les cultes.

 

 

 

 

 

L’Etat est le protecteur de l’exercice individuel et collectif de la liberté de conscience et de croyance qui fait partie des libertés dites publiques que l’Etat garantit et auxquelles il donne les moyens d’exister. La neutralité du service public est un gage d’égalité et de respect de l’identité de chacun  (Circulaire du 18 mai 2004)

Afin de permettre à la liberté d’exercice du culte de continuer à s’exercer en cas de privation de la liberté de circulation (malades, prisonniers, internes), possibilité leur en est donnée par l’existence des aumôneries.

 

■ Laïcité et monde scolaire

 Le principe constitutionnel de laïcité est un des fondements de l’école publique.

Ce principe, fruit d’une longue histoire, repose sur le respect de la liberté de conscience et sur l’affirmation de valeurs communes qui fondent l’unité nationale par-delà les appartenances particulières. (Circulaire du 18 mai 2004)

Le principe de respect des croyances est contemporain de l’obligation d’instruction  imposée par l’Etat : assurer les parents que rien dans l’école publique ne portera atteinte à leurs convictions.  L’obligation d’assurer la liberté religieuse est une condition essentielle de la neutralité de l’enseignement.

C’est également l’obligation scolaire  – qui a force de loi sur l’autorité parentale – qui fonde l’engagement de l’Etat à assurer liberté des cultes et instruction religieuse aux élèves de l’enseignement public, en réponse à la demande des parents.

C’est bien le respect de la volonté éducative des parents pour leurs enfants, y compris dans sa dimension religieuse, dans le cadre de l’enseignement public (et en cela l’exercice de l’autorité parentale) qui parcourt tous les textes concernant les aumôneries : 1880 Art. 5 : « sur la demande des parents » ; Code de l’éducation,  Article R141-2  et  Article R141-4  : …« une aumônerie est instituée à la demande de parents d’élèves » ;  Arrêté 8 août 60  Art. 1er : « ce service peut être institué à la demande de parents d’élèves » ; Circulaire du 22 avril 1988 : « la création d’une aumônerie est liée à l’existence d’une demande émanant des familles. »

Le fondement de l’existence des aumôneries (quelles qu’elles soient) repose sur l’engagement de l’Etat à satisfaire les besoins religieux des usagers du service public que leur situation contraint au manque de liberté de mouvements (prisons – hôpitaux –  lycées – collèges).

Dans le cas de l’école, l’obligation scolaire créée une situation de contrainte, qui,
si elle n’est pas absolue comme dans les internats, est suffisamment prégnante dans leur emploi du temps pour empêcher la liberté de culte et d’instruction religieuse en dehors du temps scolaire (voire du lieu scolaire lui-même).

C’est donc ce besoin, manifesté par la demande des parents, qui est reconnu dans le cadre de l’école publique.

L’Education Nationale ne connaît que les parents (ou les élèves majeurs), leurs droits, et la liberté de conscience des élèves.

A ce désir des parents, l’Eglise répond en mettant en place les moyens nécessaires au fonctionnement de l’aumônerie.
Le responsable d’aumônerie représente donc l’Eglise répondant à la demande des parents d’élèves qui inscrivent leurs enfants à l’aumônerie.

En cas de difficultés, c’est le droit des parents à une éducation de la foi pour leurs jeunes qui est à défendre ainsi que le droit des jeunes et non celui de l’Eglise à être présente dans l’Education Nationale. L’absence de cette possibilité, ou toute entrave à sa réalisation, pénaliserait les familles, serait antireligieuse, irait donc à l’encontre des libertés religieuses fondamentales.

Fiche suivante

  • Laïcité : Textes fondateurs

    La loi du 9 décembre 1905, la Constitution de 1958, la Constitution du 27 octobre 1946, la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme
    et des Libertés fondamentales, les droits de l’enfant.